Seuls les « anciens appareils » peuvent bénéficier de la période de transition prolongée. Conformément au MDCG 2021-252 « appareils anciens »
doivent être compris comme des appareils qui, conformément aux dispositions transitoires du MDR, sont placés sur le
marché après la date d'application du MDR (soit le 26 mai 2021) si certaines conditions sont remplies. Ces appareils peuvent être :
• les appareils qui sont des appareils de classe I au sens de la Directive 93/42/CEE (MDD), pour lesquels une déclaration de conformité CE
a été établi avant le 26 mai 2021 et pour lequel la procédure d'évaluation de la conformité au titre du RIM requiert
l'intervention d'un organisme notifié ;
• appareils couverts par un certificat CE valide délivré conformément à la directive 90/385/CEE (AIMDD) ou au MDD
avant le 26 mai 2021.
La prolongation de la période transitoire au-delà du 26 mai 2024 ne s'applique que si les conditions prévues à l'article 120, paragraphe 3 quater,
Les MDR sont remplis. Pour les appareils dont le certificat correspondant a expiré avant le 20 mars 2023, le
conditions fixées à l'article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) ou b), le RDM doit être rempli (voir ci-dessous).
partie C).
La Commission mettra à disposition des organigrammes pour aider les fabricants et autres acteurs concernés àdécider si
ou non, un dispositif bénéficie de la période transitoire prolongée prévue à l'article 120 du RD.




